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REGLEMENT DISCIPLINAIRE FEDERAL

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Message  David Jeu 8 Oct - 13:47

Annexe 2
Règlement disciplinaire et barème des sanctions
de référence pour comportement antisportif
Règlement Disciplinaire
Article - 1 Domaine d'application
Le présent règlement est pris en application des dispositions de l’article L 131-8 du Code du
Sport et R131-3 et suivants du Code du Sport et de l'article 11 des Statuts.
Il s'applique en matière disciplinaire dans les domaines fixés à l'article 5 ci-après.
Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de
lutte contre le dopage, qui fait l'objet d'un règlement particulier.
Article - 2 Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables, pour toute faute, toute infraction, tout manquement
quels qu'ils soient, aux personnes physiques et morales visées à l'article 5 du présent
règlement sont choisies parmi les sanctions suivantes :
– l'avertissement ;
– le blâme ;
– l'amende, qui lorsqu'elle est infligée à un joueur, ne peut excéder le montant des amendes
prévues pour les contraventions de police ;
– la perte de matchs ;
– la perte de points au classement ;
– match(s) à huis clos ;
– suspension de terrains ;
– le déclassement ;
– la mise hors compétition ;
– la rétrogradation en division(s) inférieure(s) ;
– la suspension (assortie ou non de matchs perdus par pénalité) ;
– le retrait de licence ;
– exclusion ou refus d'engagement dans une compétition ;
– l'interdiction de banc de touche et de vestiaire d'arbitre ;
– l'interdiction de toutes fonctions officielles ;
– la radiation à vie ;
– la réparation du préjudice ;
– l'inéligibilité à temps aux instances dirigeantes, notamment pour manquement grave aux
règles techniques du jeu ou infraction à l'esprit sportif.
En dehors de l'avertissement, du blâme et de la radiation, les sanctions peuvent, lorsqu'elles
sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie du sursis.
En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée ou
complétée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal,
par l'accomplissement, pendant une durée limitée, d'activités d'intérêt général au bénéfice de
la Fédération, d'une Ligue, d'un District ou d'un club.
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions et ses modalités
d'application.
Article - 3 Arbitres
Indépendamment des décisions qu'ils sont amenés à prendre au cours d'un match dans le
domaine technique, les arbitres peuvent, à titre conservatoire, prononcer des avertissements
Article - 4 Organes
En dehors des compétences disciplinaires attribuées expressément par un autre texte, la
répartition des compétences est ainsi fixée pour les compétitions suivantes :
1) Compétitions gérées par la Fédération :
– Première instance : Commission Centrale de Discipline ;
– Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d'Appel.
2) Compétitions gérées par la Ligue de Football Professionnel :
– Première instance : Commission de Discipline de la L.F.P.
ou
Commission Juridique et Commission d’Organisation des
Compétitions statuant en matière disciplinaire ;
– Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d'Appel.
3) Compétitions gérées par les Ligues :
– Première instance : Commission de Discipline de Ligue ;
– Appel et dernier ressort :
Commission d'Appel de Ligue.
ou
Commission Supérieure d'Appel
• pour les sanctions individuelles égales ou supérieures à un an,
• pour les clubs, suspension ferme de terrain (ou huis clos), retrait ferme de
point(s), rétrogradations, mises hors compétition, exclusions, refus
d’engagement ou radiations.
Dès lors qu'un ensemble de sanctions disciplinaires donne lieu à un appel portant, entre
autres, sur l'une de celles énumérées ci-dessus, l'intégralité du dossier relève de la
compétence de la Commission Supérieure d'Appel.
4) Compétitions gérées par les Districts :
– Première instance : Commission de Discipline de District.
– Appel et dernier ressort :
Commission d'Appel de District.
ou
Commission d'Appel de Ligue
• dans les conditions visées à l'alinéa 3.
Le remboursement des frais entraînés par la convocation de personnes officielles ou non,
qu'une Commission juge utile d'auditionner, est imputé au club du joueur, éducateur,
dirigeant, supporter ou spectateur, dont la responsabilité est reconnue, même partiellement.
Article - 5 Compétences
Ces organes ont compétence pour juger, aux fins de poursuites disciplinaires, les affaires
relevant des domaines suivants :
1) Faits relevant de la police des terrains, cas d'indiscipline des joueurs, éducateurs,
dirigeants, supporters, spectateurs ou toute autre personne accomplissant une mission au
sein d'un club ou d'une instance fédérale quelle qu'elle soit.
En dehors du cadre d’un match mais en relation avec celui-ci, les faits portant atteinte à un
officiel et, de manière plus générale, lorsque des atteintes graves sont portées aux individus
ou aux biens.
2) Violations à la morale sportive, manquements graves portant atteinte à l'honneur, à
l'image, à la réputation ou à la considération du football, de la Fédération, de ses Ligues et
Districts ou d'un de leurs dirigeants, imputables à toute personne, physique ou morale,
assujettie au droit de juridiction de la Fédération.
Article - 6 Désignation et composition
Chacun des organes disciplinaires se compose de cinq membres au moins, choisis en
raison
de leurs compétences d'ordre juridique ou déontologique. Il est composé en majorité de
membres n'appartenant pas au Comité Directeur de l'instance concernée (Fédération, Ligue,
District). Le Président de ces instances ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire de
son instance. Nul ne peut être membre de plusieurs organes disciplinaires d'une même
être lié à l'instance par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de son
adhésion.
Les membres et leur Président sont nommés pour quatre ans renouvelables, par le Comité
Directeur de l'instance. Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un
nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur, pour la
durée du mandat à courir. La Commission délibère valablement lorsque trois membres au
moins, dont la majorité n’appartient pas au Comité Directeur de l’instance concernée, sont
présents. Elle se réunit soit selon un calendrier préétabli, soit sur convocation du Président
ou de la personne qu'il désigne à cet effet.
Les décisions sont prises à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, le
président a voix prépondérante.
En cas d'absence du Président, un membre désigné par les présents préside les débats.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée, sur
proposition de son Président, par la Commission et qui peut ne pas appartenir à cette
Commission.
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics, sauf décision contraire du
Président de la Commission, notamment pour des raisons d'ordre public ou pour le respect
de la vie privée.
Article - 7 Devoir de réserve
1. Les membres des commissions disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à
une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne
respectivement l'exclusion de la Commission et/ou la cessation des fonctions par le Comité
Directeur.
2. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, à
l'affaire.
Article - 8 Instruction
Les dossiers relatifs aux infractions suivantes doivent faire l'objet d'une instruction :
– infractions susceptibles d'entraîner une suspension ferme, égale ou supérieure à six mois ;
– infractions susceptibles d'entraîner une suspension ferme de terrain, une sanction ferme
de
match(s) à disputer à huis clos, un retrait ferme de points ou une sanction plus grave ;
Par ailleurs, toute autre infraction dont la nature rend opportune l’instauration d’une telle
mesure peut faire l’objet d’une instruction.
L'instructeur et son ou ses suppléants sont désignés pour quatre ans renouvelables, par le
Comité Directeur de l'instance.
L'instructeur ne peut avoir un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire ni siéger dans les organes
disciplinaires saisis de l'affaire qu'il a instruite.
Il est astreint à la même obligation de confidentialité que les membres de Commissions et
toute infraction entraîne le retrait de la fonction prononcé par le Comité Directeur de
l'instance concernée. Il reçoit délégation du Président pour les correspondances relatives à
l'instruction.
Article - 9 Procédure
A titre conservatoire, les commissions de première instance peuvent décider de prolonger la
suspension automatique d'un joueur exclu par l'arbitre, jusqu'à décision à intervenir. Elles
peuvent également suspendre immédiatement, jusqu'à décision, toute personne ayant
perpétré des voies de fait.
Cette décision à titre conservatoire ne peut intervenir qu'à la condition que des poursuites
disciplinaires soient effectivement engagées et que la Commission se prononce dans un
délai maximum de trois mois.
1) Pour les affaires qui ne sont pas soumises à instruction, la procédure est la suivante :
tout joueur exclu du terrain par décision de l'arbitre, toute personne physique ou morale
faisant l'objet d'un rapport d'un officiel peut faire valoir sa défense en adressant à l'instance
idoine, dans les vingt-quatre heures ouvrables, une relation écrite et détaillée des incidents
cette instance.
Le Président de la commission disciplinaire ou le rapporteur qu'il désigne, expose oralement
en séance les faits et le déroulement de la procédure.
2) Pour les affaires soumises à instruction, la procédure est la suivante :
a) Au vu des éléments du dossier, le représentant chargé de l'instruction établit dans un
délai
maximum de deux mois à compter de sa saisine un rapport qu'il adresse à la commission
disciplinaire de première instance.
Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.
b) L'intéressé, sous couvert de son club qui a obligation de l'informer, est avisé, par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la
preuve de sa réception, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la Commission
au cours de laquelle son cas sera examiné, qu'il est convoqué à cette séance pour les griefs
énoncés dans la convocation, qu'il peut présenter des observations écrites ou orales, se
faire
assister ou représenter par tout conseil ou avocat de son choix, consulter l'ensemble des
pièces du dossier, dont le rapport d'instruction, avant la séance et indiquer huit jours au
moins avant la réunion le nom des personnes dont il demande la convocation. Le Président
de la Commission peut refuser les demandes qui lui paraissent abusives.
Si l'intéressé est mineur, le club informe les personnes investies de l'autorité parentale.
Si la procédure disciplinaire est engagée contre un club, son représentant statutaire est
convoqué dans les mêmes conditions.
Si l'intéressé ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française il peut se
faire assister d'un interprète.
Le délai de quinze jours susmentionné peut être réduit en cas d'urgence, à la demande de
l'instructeur. Il peut être exceptionnellement inférieur à huit jours à la demande de l'intéressé
dans le cas où il participe à des phases finales d'une compétition.
c) Dans le cas d'urgence susvisé et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut
être demandé.
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé
qu'une seule fois. Cette demande est irrecevable si elle intervient moins de 2 jours avant la
date de l'audition. La durée du report ne peut excéder vingt jours.
d) Lors de la séance, le rapport d'instruction est lu en premier. L'intéressé ou son
représentant présente ensuite sa défense. La commission disciplinaire peut entendre toute
personne dont l'audition lui paraît utile. Dans ce cas le Président en informe l'intéressé avant
l'audience. Dans tous les cas, l'intéressé ou son représentant doit pouvoir prendre la parole
en dernier.
e) La décision de l'organe disciplinaire, délibérée hors la présence de l'intéressé, de son
conseil, des personnes entendues à l'audience, de la personne chargée de l'instruction, est
motivée. Les procès-verbaux des réunions sont signés par le Président et le Secrétaire des
organes disciplinaires. L'extrait du procès-verbal constituant la décision faisant grief est
notifié à l'intéressé par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre
moyen permettant de faire la preuve de sa réception (télécopie, E-mail, remise en mains
propres…), sous couvert de son club qui l'en informe sans délai. La notification mentionne
les voies et les délais d'appel.
f) L'organisme disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai maximum
de trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires. Lorsque la séance a
été reportée en application de l'alinéa 2 c), le délai est prolongé d'une durée égale à celle du
report. Faute d'avoir statué dans les délais prévus, la Commission est dessaisie et
l'ensemble du dossier est transmis à l'organe d'appel.
Article - 10 Appel
1) Toute décision susceptible d'être frappée d'appel peut l'être par l'intéressé ou son club ou
par le Comité Directeur des instances fédérale, régionale ou départementale, ou son Bureau
ou son(ses) représentant(s) nommément désigné(s) par le Comité pour détenir cette faculté.
Lorsque l'appel émane des instances, la personne poursuivie en est informée ainsi que les
délais dans lesquels elle peut adresser ses observations.
3) Il doit être interjeté par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique,
obligatoirement avec en-tête du club, dans un délai de dix jours :
– pour les sanctions inférieures ou égales à 4 matchs de suspension, à compter du
lendemain de l’affichage internet de la décision contestée sur le site officiel de la F.F.F. et de
ses organes déconcentrés ;
– pour les autres sanctions, à compter du lendemain de la première présentation de la lettre
recommandée.
Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le délai d'appel est porté à 15 jours dans le cas où le domicile de l'intéressé ou le siège du
club est situé hors de métropole.
En cas d'appel principal interjeté par l'intéressé ou son club, les personnes désignées par le
Comité Directeur des instances fédérale, régionale ou départementale disposent d'un délai
supplémentaire de cinq jours faisant corps avec le délai ordinaire, portant ainsi à quinze
jours le délai d'appel incident.
4) Tout appel entraîne la constitution de frais de dossier d'un montant fixé par les instances.
Pour la Fédération, le montant figure en Annexe 5.
5) La procédure visée à l'article 9, alinéa 2 paragraphes b) à e) du présent règlement est
applicable en cas d'appel, à l'exception des dispositions relatives à l'instructeur qui ne
s'appliquent pas en appel, le rapporteur tel que visé à l'article 9, alinéa 1 s'y substituant. La
décision rendue en appel doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de
l'engagement des poursuites disciplinaires. Ce délai est prolongé, le cas échéant, d'une
durée égale à celle des reports. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le
C.N.O.S.F. aux fins de conciliation.
6) Lorsque l'organe d'appel est saisi par le seul intéressé ou son club, la sanction contestée
ne peut être aggravée.
7) La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours.
Barème des sanctions de référence
pour les comportements antisportifs
INTRODUCTION
Le présent barème énonce les sanctions disciplinaires infligées à l'encontre des clubs de
football, joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou toute autre personne accomplissant
une mission au sein d'un club ou d'une instance fédérale quelle qu'elle soit, coupables
d'infractions à la réglementation fédérale en vigueur.
Ce barème énonce les sanctions de référence applicables aux infractions définies par ce
dernier. Selon les circonstances de l'espèce, qu'elle apprécie souverainement, l'instance
disciplinaire compétente tient compte de circonstances atténuantes ou aggravantes pour
statuer sur le cas qui lui est soumis et le cas échéant, diminuer ou augmenter les sanctions
de référence.
Ce barème peut être aggravé par décision du Comité Directeur de l'instance concernée.
Les sanctions édictées par le présent barème seront décidées, en application des
procédures énoncées par le Règlement Disciplinaire adopté en application des dispositions
de l’article L 131-8 et R131-3 et suivants du Code du Sport.
Les commissions disciplinaires ont la faculté de prononcer une sanction en matchs ou à
temps quel que soit le mode retenu dans le barème.
Hormis pour les sanctions visées à l'article 1.1 du chapitre I du présent barème, celles-ci
peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de 1ère sanction, être assorties en tout ou partie
du sursis.
Les délais de prescription et de récidive sont définis ainsi qu'il suit :
1°- Les délais de prescription des sanctions assorties d'un sursis
A. les sanctions supérieures ou égales à 6 mois
Les sanctions supérieures ou égales à 6 mois, assorties d'un sursis sont réputées non
intéressés n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée au présent article, en
raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant justifié le prononcé des
sanctions initiales.
B. les sanctions inférieures à 6 mois
Les sanctions inférieures à 6 mois, assorties d'un sursis sont réputées non avenues si,
dans un délai inférieur à 1 an après leur prononcé définitif, les intéressés n'ont fait l'objet
d'aucune nouvelle sanction prononcée dans les mêmes conditions que le paragraphe
1°.A ci avant.
C. les sanctions relatives à la police des terrains (suspension de terrain, retrait de
point, etc..)
Les sanctions relatives à la police des terrains, assorties d'un sursis sont réputées non
avenues si, dans un délai de 3 ans le prononcé définitif de la sanction, les clubs
intéressés n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée au présent article, en
raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant justifié le prononcé des
sanctions initiales.
2°- Les délais de récidive des sanctions fermes
A. les sanctions fermes supérieures ou égales à 3 mois
Le délai de récidive pour les sanctions fermes supérieures ou égales à 3 mois est de 5
ans. Celui-ci s'applique uniquement dans la mesure où la nature des faits reprochés se
rapproche de ceux ayant conduit au prononcé de la 1ère sanction.
B. les sanctions fermes inférieures à 3 mois
Le délai de récidive pour les sanctions fermes inférieures à 3 mois est de 1 an. Celui-ci
s'applique dans la même condition que celle visée au paragraphe 2°.A. ci-avant.
C. les sanctions relatives à la police des terrains
Le délai de récidive pour les sanctions relatives à la police des terrains est de 3 ans.
Celui-ci s'applique uniquement dans la mesure où la nature des faits reprochés se
rapproche de ceux ayant conduit au prononcé de la 1ère sanction.
Lorsqu'une personne physique ou morale déjà sanctionnée définitivement (expiration des
voies de recours) pour une infraction visée au présent barème, commet dans un délai de
récidive à compter de l'expiration de la précédente sanction, une infraction de même nature,
la sanction est doublée.
Conformément aux dispositions de la Loi 5 du Jeu édictée par l'international Board, l'arbitre
du match a la faculté d'avertir ou d'exclure (présentation du carton jaune ou rouge), à l'issue
de la rencontre (après le coup de sifflet final), tout joueur situé dans le périmètre de l'aire de
jeu (dégagements compris limités par la main courante) qui adopterait un comportement
répréhensible et sanctionnable au titre du présent barème.
Un joueur ayant fait l'objet d'un carton rouge dans les conditions citées ci-avant est soumis
aux dispositions de l'article 224 des Règlements Généraux, notamment en ce qui concerne
le principe de l'application du match automatique de suspension ferme.
Par ailleurs, par souci de simplification, c'est le genre masculin qui est utilisé dans le libellé
du présent barème disciplinaire, mais il va de soi que les deux sexes sont concernés.
BARÈME
Définition : Sont notamment considérés comme officiels, les personnes qui agissent en
qualité d'arbitre, arbitre-assistant ou délégué à l'occasion d'une rencontre officielle ou
organisée conformément aux Règlements Généraux.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 223-2 du Code du Sport portant
diverses dispositions relatives aux arbitres, il est rappelé que : « Les arbitres et juges sont
considérés comme chargés d’une mission de service public au sens des articles 221-4, 222-
3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être
les victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission sont réprimées par
des peines aggravées par ces articles. »

CHAPITRE I – JOUEURS
Définition : Les fautes passibles d'un avertissement sont celles définies par les lois du jeu en
vigueur.
Un avertissement infligé lors d'une rencontre entraîne une inscription au fichier disciplinaire
du joueur ainsi que, le cas échéant, la révocation d'un sursis existant, en raison de faits dont
la nature se rapproche de ceux ayant justifié le prononcé de la sanction initiale.
Le joueur ayant reçu trois avertissements à l'occasion de trois matchs différents dans une
période inférieure ou égale à 3 mois (le calcul du délai de prescription est effectué par la
prise en compte des dates des matchs), est sanctionné d'un match ferme de suspension
après enregistrement par la Commission de Discipline.
Lors de chaque fin de saison, les avertissements confirmés (1ère et 2nde inscription au fichier
disciplinaire du joueur concerné) sont systématiquement supprimés.

1.2 – Faute passible d'une exclusion suite à deux avertissements dans la
rencontre
• 1 match de suspension ferme automatique
1.3 – Conduite antisportive
Joueur ayant annihilé de manière irrégulière une occasion de but sans porter atteinte à
l'intégrité physique de l'adversaire.
• 2 matchs de suspension ferme dont le match automatique.
1.4 – Faute grossière à l'encontre d'un joueur
Définition : Constitue une faute grossière, toute violation des lois du jeu commise par un
joueur en raison de son imprudence, de son excès d'engagement ou de son excès de
combativité, laquelle et/ou lesquels peuvent entraîner la mise en danger de l'intégrité
physique de l'adversaire.
Si cette faute occasionne une blessure, le joueur fautif est passible des sanctions figurant
aux articles 1.13.II.A.a), 1.14.II.A.a) ou 1.15.II.A.a).
• 3 matchs de suspension ferme dont le match automatique
1.5 – Propos (ou gestes) excessifs ou déplacés
Définition : Sont constitutifs de propos (ou gestes) excessifs ou déplacés, les remarques,
paroles, gestes exagérés, hors contexte, ou dépassant la mesure.
A – Au cours de la rencontre :
• 1 match de suspension ferme automatique
B – En dehors de la rencontre :
• 2 matchs de suspension ferme
1.6 – Propos blessants
Définition : Sont constitutives de propos blessants, les remarques et paroles prononcées
dans le but d'offenser la personne qui en est l'objet.
I – A l'encontre d'un officiel
1.6.I.A – Au cours de la rencontre :
• 2 matchs de suspension ferme dont le match automatique
1.6.I.B – En dehors de la rencontre :
• 3 matchs de suspension ferme
II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le
Public
1.6.II.A – Au cours de la rencontre :
• 1 match de suspension ferme automatique
• 2 matchs de suspension ferme
1.7 – Propos grossiers ou injurieux
Définition : 1°) Sont constitutives de propos grossiers, les remarques et paroles contraires à
la bienséance prononcées dans le but d'insulter la personne (et/ou la
fonction) visée.
2°) Sont constitutives d'injures, les remarques et paroles prononcées dans le but
de blesser d'une manière grave et consciente la personne (et/ou la fonction)
visée, sans que les mots ou expression utilisés soient pour autant grossiers.
I – A l'encontre d'un officiel
1.7.I.A – Au cours de la rencontre :
• 3 matchs de suspension ferme dont le match automatique
1.7.I.B – En dehors de la rencontre :
• 4 matchs de suspension ferme
II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le
Public
1.7.II.A – Au cours de la rencontre :
• 2 matchs de suspension ferme dont le match automatique
1.7.II.B – En dehors de la rencontre :
• 3 matchs de suspension ferme
1.8 – Gestes ou comportements obscènes
Définition : Est constitutive de gestes ou comportements obscènes, une attitude qui blesse
ouvertement la pudeur par des représentations d'ordre sexuel.
I – A l'encontre d'un officiel
1.8.I.A – Au cours de la rencontre :
• 4 matchs de suspension ferme dont le match automatique
1.8.I.B – En dehors de la rencontre :
• 5 matchs de suspension ferme
II – A l'encontre d'un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le
Public
1.8.II.A – Au cours de la rencontre :
• 3 matchs de suspension ferme dont le match automatique
1.8.II.B – En dehors de la rencontre :
• 4 matchs de suspension ferme
1.9 – Menace(s) ou intimidation(s) verbale(s) ou physique(s)
Définition : Est/Sont constitutif(s) d'intimidation(s) verbale(s) et/ou de menace(s) physique(s),
les paroles et/ou le(s) geste(s) ou l'attitude(s) exprimant une intention de porter préjudice à
l'intégrité physique d'une personne et/ou de lui inspirer de la peur ou de la crainte.
I – A l'encontre d'un officiel
1.9.I.A – Au cours de la rencontre :
• 5 matchs de suspension ferme dont le match automatique
1.9.I.B – En dehors de la rencontre :
• 8 matchs de suspension ferme
II – A l'encontre d'un joueur - entraîneur – éducateur – dirigeant ou envers le
Public
1.9.II.A – Au cours de la rencontre :
• 3 matchs de suspension ferme dont le match automatique
1.9.II.B – En dehors de la rencontre :
• 4 matchs de suspension ferme
1.10 – Propos ou comportements racistes ou discriminatoires
Définition : Sont constitutives de propos ou comportements racistes ou discriminatoires, les
attitudes et paroles portant atteinte à la dignité d'une personne en raison notamment de son
idéologie, race, appartenance ethnique, couleur, langue, religion ou sexe.
• 6 matchs de suspension ferme
1.11 – Bousculade volontaire – tentative de coup(s)
a) Définition : Est constitutif d'une bousculade, le fait pour un joueur de rentrer en contact
physique avec une personne et d'effectuer une poussée, afin de la faire reculer ou tomber.
b) Définition : Est constitutive d'une tentative de coup(s), l'action par laquelle un joueur
essaie de porter atteinte de manière particulièrement agressive à l'intégrité physique d'une
personne.
I – A l'encontre d'un officiel
L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la
sanction du joueur fautif, un retrait ferme, ou avec sursis, de point(s) au classement de son
équipe.
1.11.I.A – Au cours de la rencontre :
• 6 mois de suspension ferme dont le match automatique
1.11.I.B – En dehors de la rencontre :
• 1 an de suspension ferme.
II – A l'encontre d'un joueur– entraîneur – éducateur – dirigeant ou envers le
Public
1.11.II.A – Au cours de la rencontre :
• 4 matchs de suspension ferme dont le match automatique
1.11.II.B – En dehors de la rencontre :
• 5 matchs de suspension ferme
1.12 – Crachat(s)
Définition : Le crachat consiste en une expectoration volontaire dans le but d'atteindre la
personne qui en est la victime. Le fait d'accomplir cette action au niveau du visage de cette
dernière constitue une circonstance aggravante dont il devra être tenu compte dans
l'évaluation de la sanction.
I – A l'encontre d'un officiel
L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la
sanction du joueur fautif, un retrait ferme, ou avec sursis, de point(s) au classement de son
équipe.
1.12.I.A – Au cours de la rencontre :
• 9 mois de suspension ferme dont le match automatique
1.12.I.B – En dehors de la rencontre :
• 18 mois de suspension ferme.
II – A l'encontre d'un joueur– entraîneur – éducateur – dirigeant ou envers le
Public
1.12.II.A – Au cours de la rencontre :
• 5 matchs de suspension ferme dont le match automatique
1.12.II.B – En dehors de la rencontre :
• 7 matchs de suspension ferme
1.13 – Brutalité(s) ou Coup(s) n'occasionnant pas une blessure ou entraînant
une blessure constatée par certificat médical sans incapacité temporaire de
travail (ITT).
Définition : Est constitutive de brutalité ou de coup, toute action violente effectuée par un
joueur, portant atteinte à l'intégrité physique de la personne qui en est la victime.
I- A l'encontre d'un officiel
L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la
sanction du joueur fautif, la perte du match, laquelle est aggravée par un retrait ferme, ou
avec sursis, de point(s) au classement de son équipe.
1.13.I.A – Au cours de la rencontre :
• 2 ans de suspension ferme dont le match automatique
1.13.I.B – En dehors de la rencontre :
• 3 ans de suspension ferme
II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le
Public
1.13.II.A – Au cours de la rencontre :
a) A l'occasion d'une action de jeu
• 4 matchs de suspension ferme dont le match automatique
b) En dehors de toute action de jeu
• 6 matchs de suspension ferme dont le match automatique
1.13.II.B – En dehors de la rencontre :
• 8 matchs de suspension ferme
1.14 – Brutalité(s) ou Coup(s) occasionnant une blessure dûment constatée
par certificat médical entraînant une ITT (au sens de la Sécurité Sociale)
inférieure ou égale à 8 jours.
Définition : Est constitutive de brutalité ou de coup occasionnant une blessure dûment
constatée par certificat médical, toute action violente effectuée par un joueur, portant atteinte
gravité a été constatée par un certificat médical entraînant une ITT inférieure ou égale à 8
jours.
I – A l'encontre d'un officiel
L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la
sanction du joueur fautif, la perte du match, laquelle est aggravée par un retrait ferme de 3
points au classement de son équipe.
1.14.I.A – Au cours de la rencontre :
• 4 ans de suspension ferme dont le match automatique.
1.14.I.B – En dehors de la rencontre :
• 6 ans de suspension ferme.
II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public
1.14.II.A – Au cours de la rencontre :
a) A l'occasion d'une action de jeu
• 6 matchs de suspension ferme dont le match automatique
b) En dehors de toute action de jeu
• 6 mois de suspension ferme dont le match automatique
1.14.II.B – En dehors de la rencontre :
• 1 an de suspension ferme
1.15 – Brutalité(s) ou coup(s) occasionnant une blessure dûment constatée
par un certificat médical entraînant une ITT (au sens de la Sécurité Sociale)
supérieure à 8 jours.
Définition : Est constitutive de brutalité ou de coup, avec blessure occasionnant une
incapacité de travail, toute action violente effectuée par un joueur, portant atteinte à l'intégrité
physique de la personne qui en est victime en provoquant une blessure dont la gravité est
constatée par un certificat médical entraînant une ITT supérieure à 8 jours.
I 15.I – A l'encontre d'un officiel
L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la
sanction du joueur fautif, la perte du match, laquelle est aggravée par un retrait ferme de 5
points au classement de son équipe.
1.15.I.A – Au cours de la rencontre :
• 6 ans de suspension ferme dont le match automatique.
1.15.I.B – En dehors de la rencontre :
• 10 ans de suspension ferme.
1.15.II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le
Public
1.15.II.A – Au cours de la rencontre :
a) A l'occasion d'une action de jeu
• 12 matchs de suspension ferme dont le match automatique
b) En dehors de toute action de jeu
• 1 an de suspension ferme dont le match automatique
1.15.II.B – En dehors de la rencontre :
• 2 ans de suspension ferme.
CHAPITRE 2 – ENTRAÎNEURS –ÉDUCATEURS - DIRIGEANTS ET
PERSONNEL MÉDICAL
Toutes les interdictions mentionnées dans le présent chapitre impliquent obligatoirement :
1) celles de jouer
2) d'être présent sur le banc de touche et dans le vestiaire des arbitres
3) d'assurer toutes fonctions officielles dont notamment celles visées à l'article 150 des
Règlements Généraux.
2.1 – Conduite inconvenante
Définition : Est constitutif de conduites inconvenantes, toute attitude ou comportement qui
nécessite un rappel à plus de modération de la part des officiels.
2.1.A – Au cours de la rencontre :
• Rappel à l'ordre
2.1.B – En dehors de la rencontre :
• 1 match de suspension ferme
2.2 – Conduite inconvenante répétée
A compter du présent article, toutes les infractions visées ci-après impliquent une exclusion
de l'intéressé par l'arbitre pendant la rencontre.
Définition : Est constitutif de conduites inconvenantes répétées, tout geste ou comportement
dépassant la mesure d'expression requise eu égard aux fonctions de l'auteur perturbant la
sérénité de la rencontre et nécessitant par conséquent l'exclusion de l'intéressé.
2.2.A – Au cours de la rencontre :
• 1 match de suspension ferme
2.2.B – En dehors de la rencontre :
• 2 matchs de suspension ferme
2.3 – Propos (ou gestes) excessifs ou déplacés
Définition : Sont constitutives de propos (ou gestes) excessifs ou déplacés, les remarques et
paroles exagérées ou dépassant la mesure d'expression requise eu égard aux fonctions de
l'auteur perturbant la sérénité de la rencontre.
2.3.A – Au cours de la rencontre :
• 2 matchs de suspension ferme
2.3.B – En dehors de la rencontre :
• 3 matchs de suspension ferme
2.4 – Propos ou gestes blessants
Définition : Sont constitutifs de propos ou gestes blessants, les remarques, gestes ou
paroles prononcées dans le but d'offenser la personne qui en est l'objet.
I – A l'encontre d'un officiel
2.4.I.A – Au cours de la rencontre :
• 3 matchs de suspension ferme
2.4.I.B – En dehors de la rencontre :
• 4 matchs de suspension ferme
II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public
• 2 matchs de suspension ferme
2.4.II.B – En dehors de la rencontre :
• 3 matchs de suspension ferme
2.5 – Propos grossiers ou injurieux
Définition : Sont constitutives de propos grossiers, les remarques ou paroles contraires à la
bienséance prononcées dans le but d'insulter la personne (et/ou la fonction) qui en est
l'objet.
Définition : Sont constitutives d'injures, les remarques ou paroles prononcées dans le but de
blesser d'une manière grave et consciente la personne (et/ou la fonction) visée, sans que les
mots ou expression utilisés soient pour autant grossiers.
I – A l'encontre d'un officiel
2.5.I.A – Au cours de la rencontre :
• 8 matchs de suspension ferme
2.5.I.B – En dehors de la rencontre :
• 12 matchs de suspension ferme
II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public
2.5.II.A – Au cours de la rencontre :
• 4 matchs de suspension ferme
2.5.II.B – En dehors de la rencontre :
• 8 matchs de suspension ferme
2.6 – Gestes ou comportements obscènes
Définition : Est constitutive de gestes ou comportements obscènes, une attitude qui blesse
ouvertement la pudeur par des représentations d'ordre sexuel.
I– A l'encontre d'un officiel
2.6.I.A – Au cours de la rencontre :
• 12 matchs de suspension ferme
2.6.I.B – En dehors de la rencontre :
• 4 mois de suspension ferme
II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public
2.6.II.A – Au cours de la rencontre :
• 8 matchs de suspension ferme
2.6.II.B – En dehors de la rencontre :
• 12 matchs de suspension ferme
2.7 – Menace(s) ou intimidation(s) verbales ou physique(s)
Définition : Est/Sont constitutif(s) de menaces, d'intimidation(s) verbale(s), les paroles et/ou
le(s) geste(s) ou l'attitude(s) exprimant une intention de porter préjudice à l'intégrité physique
d'une personne et/ou de lui inspirer de la peur ou de la crainte.
I – A l'encontre d'un officiel
• 4 mois de suspension ferme
2.7.I.B – En dehors de la rencontre :
• 5 mois de suspension ferme
II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur - éducateur – dirigeant ou envers le public
2.7.II.A – Au cours de la rencontre :
• 12 matchs de suspension ferme
2.7.II.B – En dehors de la rencontre :
• 4 mois de suspension ferme
2.8 – Propos ou comportements racistes ou discriminatoires
Définition : Sont constitutives de propos ou comportements racistes ou discriminatoires, les
attitudes et paroles portant atteinte à la dignité d'une personne en raison notamment de son
idéologie, race, appartenance ethnique, couleur, langue, religion ou sexe.
• 5 mois de suspension ferme
2.9 – Bousculade volontaire – Tentative de coup(s)
Définition : Est constitutif d'une bousculade, le fait de rentrer en contact physiquement avec
une personne et d'effectuer une poussée, afin de le faire reculer ou tomber.
Définition : Est constitutive d'une tentative de coup(s), l'action par laquelle le fautif essaie de
porter préjudice de manière particulièrement agressive à l'intégrité physique d'une personne.
I – A l'encontre d'un officiel
L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la
sanction de l’entraîneur, éducateur, dirigeant ou personnel médical fautif, un retrait ferme, ou
avec sursis, de point(s) au classement de son équipe.
2.9.I.A – Au cours de la rencontre
• 6 mois de suspension ferme
2.9.I.B – En dehors de la rencontre :
• 1 an de suspension ferme
II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public
2.9.II.A – Au cours de la rencontre :
• 12 matchs de suspension ferme
2.9.II.B – En dehors de la rencontre :
• 4 mois de suspension ferme
2.10 – Crachat(s)
Définition : Le crachat consiste en une expectoration volontaire dans le but d'atteindre la
personne qui en est la victime. Le fait d'accomplir cette action au niveau du visage de cette
dernière constitue une circonstance aggravante dont il devra être tenu compte dans
l'évaluation de la sanction.
I – A l'encontre d'un officiel
L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la
sanction de l’entraîneur, éducateur, dirigeant ou personnel médical fautif, un retrait ferme, ou
avec sursis, de point(s) au classement de son équipe.
2.10.I.A – Au cours de la rencontre
2.10.I.B – En dehors de la rencontre :
• 2 ans de suspension ferme
II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public
2.10.II.A – Au cours de la rencontre :
• 4 mois de suspension ferme.
2.10.II.B – En dehors de la rencontre :
• 6 mois de suspension ferme
2.11 – Brutalité(s) ou Coup(s) n'occasionnant pas une blessure ou entraînant
une blessure constatée par certificat médical sans incapacité temporaire de
travail (ITT).
Définition : Est constitutive de brutalité ou de coup, toute action violente effectuée par le
fautif, portant atteinte à l'intégrité physique de la personne qui en est la victime.
I- A l'encontre d'un officiel
L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la
sanction de l’entraîneur, éducateur, dirigeant ou personnel médical fautif, un retrait ferme, ou
avec sursis, de point(s) au classement de son équipe.
2.11.I.A – Au cours de la rencontre :
• 3 ans de suspension ferme.
2.11.I.B – En dehors de la rencontre :
• 4 ans de suspension ferme.
II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le
Public
2.11.II.A – Au cours de la rencontre :
• 6 mois de suspension ferme.
2.11.II.B – En dehors de la rencontre :
• 1 an de suspension ferme.
2.12 – Brutalité(s) ou coup(s) occasionnant une blessure dûment constatée
par certificat médical entraînant une ITT (au sens de la Sécurité Sociale)
inférieure ou égale à 8 jours.
Définition : Est constitutive de brutalité ou de coup occasionnant une blessure dûment
constatée par certificat médical, toute action violente effectuée par le fautif, portant atteinte à
l'intégrité physique de la personne qui en est victime en provoquant une blessure dont la
gravité a été constatée par un certificat médical entraînant une ITT inférieure ou égale à 8
jours.
I - A l'encontre d'un officiel
L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la
sanction de l’entraîneur, éducateur, dirigeant ou personnel médical fautif, la perte du match,
laquelle est aggravée par un retrait ferme de 3 points au classement de son équipe.
2.12.I.A – Au cours de la rencontre :
• 5 ans de suspension ferme.
2.12.I.B – En dehors de la rencontre :
II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public
2.12.II.A – Au cours de la rencontre :
• 2 ans de suspension ferme.
2.12.II.B – En dehors de la rencontre :
• 4 ans de suspension ferme.
2.13 – Brutalité(s) ou coup(s) occasionnant une blessure dûment constatée
par un certificat médical entraînant une ITT (au sens de la Sécurité Sociale)
supérieure à 8 jours.
Définition : Est constitutive de brutalité ou de coup, avec blessure entraînant une incapacité
de travail, toute action violente effectuée par le fautif, portant atteinte à l'intégrité physique de
la personne qui en est victime en provoquant une blessure dont la gravité est constatée par
un certificat médical entraînant une ITT supérieure à 8 jours.
I – A l'encontre d'un officiel
L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la
sanction de l’entraîneur, éducateur, dirigeant ou personnel médical fautif, la perte du match,
laquelle est aggravée par un retrait ferme de 5 points au classement de son équipe.
2.13.I.A – Au cours de la rencontre :
• 8 ans de suspension ferme.
2.13.I.B – En dehors de la rencontre :
• 12 ans de suspension ferme.
II – A l'encontre d'un joueur– entraîneur - éducateur – dirigeant ou du public
2.13.II.A – Au cours de la rencontre :
• 5 ans de suspension ferme.
2.13.II.B – En dehors de la rencontre :
• 7 ans de suspension ferme.
CHAPITRE III – LA POLICE DES TERRAINS
Le présent chapitre vise les infractions commises dans le cadre des dispositions de l'article
129 des Règlements Généraux.
Les éléments constitutifs des infractions sont synthétisés par trois tableaux qui répertorient
les infractions majeures de ce chapitre.
1. jets de projectiles non dangereux - utilisation et détention de cierges magiques
2. jets de projectiles dangereux – utilisation et détention d'articles pyrotechniques
3. envahissement de terrain
Dans le cadre de ces infractions, l'organe disciplinaire selon les circonstances de l'espèce
décide (éventuellement) d'une ou de plusieurs des sanctions énoncées à l'article 2 du
règlement disciplinaire.
Pour toutes les décisions prises par l'instance disciplinaire, il est procédé à une
systématisation de l'amende à l'encontre du ou des clubs responsables qui peut représenter
la sanction principale pour les infractions les moins graves.
Les sanctions de match à huis clos et/ou de match de suspension de terrain, peuvent être
également prononcées chaque fois que les incidents survenus ont porté atteinte aux
personnes et aux biens.
Si les faits reprochés ont eu de graves conséquences (blessures ou détérioration importante
de matériel ou d'installation), ces sanctions sont alors prises à titre complémentaire (avec ou
sans sursis) d'une sanction principale plus importante (ex : retrait de point).
chapitre entraîne la perte du match par pénalité à l'encontre du ou des clubs responsables.
Cette responsabilité est déterminée au regard des dispositions de l'article 129 des
règlements généraux.
A ce titre, l'instance disciplinaire apprécie les dispositions prises en matière de sécurité par le
club organisateur et/ou visiteur.
Selon les cas, l'absence de cette mesure préventive constitue une circonstance aggravante
qui majore la sanction proportionnellement à la gravité des conséquences engendrées par
l'infraction ou la négligence commise.
De même, le comportement fautif de l'équipe adverse ou de ses dirigeants, entraîneurs,
spectateurs, constitue une circonstance aggravante qui, sans nécessairement exonérer le
club organisateur de toute responsabilité, entraîne la co-responsabilité ou la responsabilité
pleine et entière du club visiteur.
Pour les faits d'une extrême gravité ou dans le cas de récidive d'incidents importants,
l'instance disciplinaire a la faculté de prononcer la mise hors compétition ou la rétrogradation
du ou des clubs reconnus responsables.
En outre, en application de la circulaire F.I.F.A. N°1026 du 28 mars 2006, les instances
disciplinaires sont tenues de sanctionner tout comportement raciste émanant des supporters
d'une ou des deux équipes ou du public de manière générale.
Les infractions commises dans ce cadre précis pourront donner lieu le cas échéant à un
retrait de point(s) au classement.
CHAPITRE IV – AMENDES COMPLÉMENTAIRES
I - les joueurs
Articles Montant de référence des amendes
1.6.I.A et 1.6.I.B 17 €
1.7.I.A et 1.7.I.B 17 €
1.8.I.A et 1.8.I.B 34 €
1.9.I.A et 1.9.I.B 50 €
1.10 100 €
1.11.I.A et 1.11.I.B 85 €
1.12.I.A et 1.12.I.B 100 €
1.12.II.A et 1.12.II.B 85 €
1.13.I.A et 1.13.I.B 150 €
1.14.I.A et 1.14.I.B 150 €
1.14.II.A.b) 50 €
1.14.II.B 150 €
1.15.I.A et 1.15.I.B 200 €
1.15.II.A.a) 85 €
1.15.II.A.b) 200 €
1.15.II.B 200 €
II - les entraîneurs – éducateurs – dirigeants et personnel médical
Articles Montant de référence des amendes
2.4.I.A et 2.4.I.B 17 €
2.5.I.A et 2.5.I.B 34 €
2.6.I.A et 2.6.I.B 50 €
2.7.I.A et 2.7.I.B 85 €
2.8 100 €
2.9.I.A et 2.9.I.B 100 €
2.10.I.A et 2.10.I.B 100 €
2.10.II.A et 2.10.II.B 85 €
2.11.I.A et 2.11.I.B 150 €
2.12 150 €
2.13 200 €


Dernière édition par David le Dim 17 Jan - 23:20, édité 3 fois
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Message  DANY Jeu 8 Oct - 21:25

Encore faut il savoir l'appliquer dans les bons moments !!!!!!! Ne mélangeons pas tout non plus !!!!
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Message  David Ven 9 Oct - 10:21

Malheureusement il n'y a pas de place pour les interprétations quand un rapport arrive chez eux, il faut aussi comprendre que ce serait ingérable.

De plus, ce n'est pas pour t'en rajouter une couche que j'ai mis le règlement, mais parce que j'en ai déjà parlé à de multiples reprises et que le cas d'Antony l'année dernière et le tien à un degré moindre doivent nous dissuader de commettre des actes sanctionnables. Après, j’ai été joueur (je le suis encore …. cyclops ) et je n’ai pas une auréole sur la tête Cool, mais il est de mon rôle de vous informer sur les risques.
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Message  DANY Ven 9 Oct - 14:24

Je trouve tout a fait normal que tu en parle ! La seule chose qui m'embete c'est que je ne me retrouve dans aucuns de ces cas ! Il n'y avait ni agression ni quoi que ce soit . Et crois moi que j'assumerai totalement si j'avais fait une chose de la sorte . En tout cas tu as tout a fait raison de rappeler les sanctions possible . Parce que c'est vrai que ça peut vite dégénérer ! Surtout avec des arbitres incompétants !! tongue
Mais bon tu as été joueur avant moi !!!! Very Happy
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Message  David Ven 9 Oct - 15:24

DANY a écrit:Je trouve tout a fait normal que tu en parle ! La seule chose qui m'embete c'est que je ne me retrouve dans aucuns de ces cas ! Il n'y avait ni agression ni quoi que ce soit . Et crois moi que j'assumerai totalement si j'avais fait une chose de la sorte . En tout cas tu as tout a fait raison de rappeler les sanctions possible . Parce que c'est vrai que ça peut vite dégénérer ! Surtout avec des arbitres incompétants !! tongue
Mais bon tu as été joueur avant moi !!!! Very Happy

Tu as eu accès à mon dossier?? Embarassed

Je sais que tu n'as pas agressé le gars, mais l'arbitre a noté faute grossière et le barème c'est trois matchs. J'ai, et j'avais déjà eu l'impression, qu'ils ne connaissent pas toujours bien la portée des termes qu'ils utilisent. On peut en effet parler de faute grossière mais encore faut-il être daccord sur la définition!! Je te vois pas entraîner la mise en danger de l'intégrité physique de l'adversaire!!! Appelle moi quand tu peux.
David
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